La responsabilité délictuelle
Les fondements de la responsabilité délictuelle :
La réparation :
Les régimes particuliers (fait générateur) voir tableau ci-dessous :
Régimes particuliers
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Loi ou article du Code Civil
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Conditions
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Causes d’exonération
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Responsabilité du fait personnel | Art. 1382 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » |
La notion de faute :
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Responsabilité générale du fait des choses et du fait d’autrui (responsabilité du gardien) | Art . 1384 « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » |
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Responsabilité du fait d’autrui |
Loi du 4 juin 1970 et du 4 mars 2002 : « le père et la mère, tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves quand ils sont placés sous leur surveillance. |
La responsabilité de plein droit des père et mère du fait de leurs enfants mineurs. Les membres de l’enseignement public ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants => l’action en justice aura lieu contre l’Etat. Le préposé agit dans le cadre de sa mission =>condamnation in solidum (préposé + commettant). Le préposé agit hors de ses fonctions => condamnation du préposé seul. Le préposé agit dans le cadre de sa mission => condamnation du commettant seul (responsabilité du préposé retenue si faute grave)=> un lien de préposition+ un fait du préposé. |
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Responsabilité du fait de certaines choses | Animal, Bâtiment | ||
Produits défectueux | Art . 1386 – 1 à 18 |
Directive communautaire de juillet 1985, transposée par la loi du 19 mai 1998. La victime peut être ou non liée par contrat avec le professionnel. Limitation de la responsabilité du producteur s’il peut prouver que « l’état des connaissances scientifiques et techniques », au moment de la mise en circulation, « n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ». |